R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10.4. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:
0.1°  720, s’il s’agit d’un enseignant à la formation professionnelle;
1°  800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2°  920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3°  1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.
C.T. 208555, a. 2; C.T. 216996, a. 1.
10.4. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:
1°  800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou à la formation professionnelle ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2°  920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3°  1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.
C.T. 208555, a. 2.